Au Sénat
Situation des élus et des anciens retraités agricoles
Serge Mérillou, Sénateur de la Dordogne
Question écrite n° 01117 de M. Serge Mérillou (Dordogne – SER)
publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 – page 3519
M. Serge Mérillou attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des élus et anciens élus retraités agricoles.
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visait à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les Outre-mer. L’objectif annoncé était de « garantir un niveau minimum de pensions à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) » (soit 1 046 €) pour les agriculteurs à la retraite. Pour atteindre ce montant, un « complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire » devait être versé à compter du 1er novembre 2021.
Il salue cette mesure. Cependant, il a été saisi à de nombreuses reprises par des titulaires de pensions agricoles, à la fois anciens élus et élus en exercice. En effet, les anciens élus voient leur retraite IRCANTEC, régime obligatoire d’élus, prise en compte dans le calcul du plafond et le complément annoncé réduit d’autant.
Le mode de calcul actuel est donc pénalisant pour les anciens élus qui ont donné, souvent au détriment de leur exploitation, des années de leur vie au bénéfice de leur commune et de ses habitants.
Il attire également son attention sur la situation d’injustice qui touche les titulaires d’une pension agricole qui exercent un mandat local et perçoivent des indemnités de fonction en 2022. En effet, ces élus ne peuvent pas bénéficier du nouveau complément différentiel dans la mesure où ils n’ont pas liquidé la retraite IRCANTEC à laquelle ils sont pourtant obligés de cotiser pendant toute la durée de leur mandat. La revalorisation leur est donc interdite tant qu’ils n’ont pas cessé leur mandat d’élu.
Cette disposition pénalise lourdement les agriculteurs retraités, anciens élus ou élus en fonction et vient, de fait, mettre en danger l’engagement local, en particulier au sein de la profession agricole.
Il lui demande la révision de la loi du 3 juillet 2020 sur ces points et l’invite à mener un travail interministériel pour traiter la retraite IRCANTEC de façon spécifique.
Réponse du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
publiée dans le JO Sénat du 06/10/2022 – page 4767
La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s’est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous condition d’avoir demandé l’ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l’ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l’assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l’application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d’une activité et d’une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils n’avaient pas liquidé l’ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l’exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l’IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l’article 11 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat votée en août 2022.